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0.0.1 Code de déontologie du Gestalt-thérapeute


Code de Déontologie à l’usage des Gestalt-thérapeutes

L’objectif de ce Code est de définir des principes généraux et d’établir les normes de conduite professionnelle des Gestalt-thérapeutes, d’informer et de protéger le public qui recherche leurs services.

Les Gestalt-thérapeutes, membres du Collège Européen de Gestalt-thérapie (CEGT) sont responsables de l’observation des principes inhérents du Code de Déontologie et se doivent d’utiliser le Code comme base d’une bonne pratique plutôt que comme ensemble d’exigences minimales.

Ce Code est conforme au Code de Déontologie de l’EAGT (Association European de Gestalt-Thérapie) dont le CEGT est membre.

Nous reproduisons dans son intégralité le code tel qu’il a été formulé. Nous regrettons que l’usager de la Gestalt-thérapie soit qualifié de client car en effet, la dimension commerciale est ainsi mise en avant. Pour notre part c’est la dimension de soin qui prévaut et nous optons pour le qualificatif de patient. Patient cela veut dire souffrant et aussi que cela demande de l’endurance de s’engager dans une démarche psychothérapeutique.

Article I : RELATIONS THÉRAPEUTE ET CLIENT

I/1- La relation client/Gestalt-thérapeute est une relation professionnelle dans laquelle la préoccupation première du thérapeute est la personne du client.

I/2- La dignité, la valeur et la singularité du client doivent être respectées en toutes circonstances.

I/3- Le Gestalt-thérapeute s’attache à permettre à son client de créer ou de restaurer sa capacité d’ajustement créateur. Il est donc amené à travailler à l’élargissement de son champ de conscience et de ses modalités de contact et à ce titre à explorer les entraves à ce processus.

I/4- Connaissant l’importance de la relation pour l’efficacité de la psychothérapie, le Gestalt-thérapeute doit être conscient du pouvoir et de l’influence inhérents à la situation psychothérapeutique. Le Gestalt-thérapeute, en cohérence avec cette reconnaissance, se garde d‘utiliser la relation psychothérapeutique à des fins détournées de sa finalité et, notamment, pour satisfaire son intérêt personnel.

I/5- L’abstention de tout abus de pouvoir qu’il soit moral, spirituel, financier ou sexuel est un principe fondamental par rapport auquel le Gestalt-thérapeute se doit d’être vigilant en permanence.

I/6- Le Gestalt-thérapeute se doit d’être vigilant lorsque d’autres relations ou des engagements extérieurs entrent en conflit avec les intérêts du client. Lorsqu’il existe un tel conflit d’intérêts, il relève de la responsabilité du psychothérapeute de le déclarer et de mettre au travail les problèmes engendrés par cette situation.

Article II : SECRET PROFESSIONNEL, CONFIDENTIALITÉ

II/1- Tous les échanges entre le Gestalt-thérapeute et le client sont soumis aux règles usuelles du secret professionnel. Lorsque le respect du secret professionnel entraîne un grave danger pour le client ou pour des tiers, le Gestalt-thérapeute doit recourir à de la supervision et/ou prendre contact avec le Commission d’Ethique et de Déontologie.

II/2- Le Gestalt-thérapeute, qui envisage de rompre le secret professionnel pour entreprendre une action appropriée lorsque le client représente un danger pour lui-même ou pour les autres, peut le faire après avoir consulté un superviseur ou le Commission d’Ethique. Le client sera informé de cette rupture du secret et des raisons qui la motivent.

II/3- Dans un travail de groupe de thérapie, de formation ou de supervision, la confidentialité est partagée. Le Gestalt-thérapeute doit en énoncer clairement la règle et la faire respecter.

II/4- Lorsque le Gestalt-thérapeute souhaite faire usage de données cliniques en vue d’une conférence ou d’une publication, il doit veiller à ce que l’intégrité de la personne soit respectée et ne soit livré aucun élément qui permettrait d’identifier le client évoqué.

II/5- Le Gestalt-thérapeute d’un étudiant en formation est également tenu au secret professionnel. A la demande de l’étudiant, il fournira, uniquement, une attestation du nombre de séances effectuées.

Article III : COMPÉTENCE

III/1- Les Gestalt-thérapeutes ont une formation professionnelle théorique et pratique, approfondie et continue. Ils portent néanmoins attention aux limites de leurs compétences. Lorsque le Gestalt-thérapeute constate qu’il atteint ses limites, il s’oblige à consulter un superviseur et, le cas échéant, il adresse le client à un autre professionnel qualifié.

Article IV : DÉVELOPPEMENT ET FORMATION CONTINUS

IV/1- Le Gestalt-thérapeute a une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre son développement personnel et professionnel, une supervision régulière et des formations complémentaires. De même, la recherche et la publication sont considérées comme des moyens d’approfondissement de son évolution professionnelle et des moyens de la communication nécessaire entre professionnels.

Article V : RESPONSABILITE

V/1- Le Gestalt-thérapeute accepte des clients auxquels sa formation, ses compétences et sa modalité de supervision pourront être utiles. Si au cours de l’évolution de la relation psychothérapeutique, celle-ci cesse d’être utile, le Gestalt-thérapeute doit, en accord avec le client, y mettre un terme.

V/2- Les modalités de fonctionnement de la psychothérapie sont définies explicitement, notamment les honoraires et la fréquence des séances.

V/3- En cas de difficultés, de crises personnelles ou de maladie physique, le Gestalt-thérapeute doit recourir à la supervision, si nécessaire à un complément de thérapie personnelle, pour évaluer l’opportunité de poursuivre, suspendre ou interrompre l’exercice de son activité professionnelle.

Article VI : COLLEGIALITE

VI/1- Le Gestalt-thérapeute entretient avec ses collègues des relations confraternelles de respect, de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi. Article VII : PUBLICITE

VII/1- La publicité doit se limiter à la description de la formation et des qualifications du Gestalt-thérapeute ainsi qu‘à la description des services qu‘il propose. La publicité ne doit pas comporter de témoignage, faire de comparaison ni n’insinuer d’aucune façon que les services concernés sont plus efficaces que ceux qui sont fournis par d’autres écoles ou organismes de psychothérapie.

Article VIII : SECURITE

VIII/1- Le Gestalt-thérapeute doit prendre les précautions appropriées pour assurer la sécurité de ses clients dans l’environnement physique dans lequel se déroule la psychothérapie.

VIII/2- Le Gestalt-thérapeute veille à couvrir les risques inhérents à l’exercice de sa profession par un contrat d’assurance approprié.

Article IX : ACTIONS EN JUSTICE

IX/1-Tout membre du CEGT, mis en cause par un client sur le plan déontologique ou qui fait l’objet d’une action civile à sa charge en sa qualité de psychothérapeute ou à l’égard duquel une action pénale est engagée à quelque titre que ce soit, doit en informer le Président du Collège qui confiera à la Commission d’Ethique et de Déontologie l’instruction d’un dossier.

Article X : APPLICATIONS DU CODE

X/1-Tout adhérent au CEGT est soumis au Code de Déontologie dans l’exercice de la Gestalt-thérapie individuelle et de groupe.

X/2 - Le Commission d’Ethique et de Déontologie a, essentiellement, un rôle d’information, de prévention, de soutien, de conseils et d’examens des requêtes. Elle est à la disposition des Gestalt thérapeutes et des clients pour examiner tout problème relevant de sa compétence.

X/3 - Le Conseil d’Administration du CEGT prendra connaissance des dossiers instruits par la Commission suite à une non observation du présent Code, il délibérera et votera à la majorité des 2/3 les décisions à prendre : soit des recommandations, soit une suspension de la qualité de membre, soit une exclusion.

X/4 -Sur proposition de la Commission, le Conseil d’Administration établit un règlement concernant ses fonctions, son fonctionnement et les procédures de recommandations et de sanctions.